Le code de la Sécurité sociale (articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1) prévoit qu’un « complément familial majoré (CFM) est attribué au ou à la élevant au moins trois enfants, dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. Ce plafond est lui-même majoré lorsque la charge des enfants est assumée par une
La personne ou est définie, par le code de l’action sociale et des familles (article L. 262-9), comme celle qui ne vit pas en couple et qui, ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacs.
Les juges font une lecture très stricte de cette interdiction de , comme le montre l’affaire suivante.
En septembre 2014, A, 15 ans, fille aînée de Mme X, porte plainte pour viol contre le mari de celle-ci, M. Y. Son beau-père est placé en détention provisoire, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de regagner le domicile familial.
Quant à A, elle est placée en famille d’accueil jusqu’en 2017. A son retour, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne verse à Mme X la somme de 78,60 euros par mois ; soit le CFM avec application du plafond majoré, du fait que cette mère de trois enfants ne touche que le smic et qu’elle est considérée comme – dès 2014, elle s’était déclarée de M. Y.
2 829 euros sur trois ans
En 2020, un agent de la CAF contrôle sa situation. Lorsqu’il consulte son compte bancaire, il constate qu’elle perçoit une aide de M. Y pour le loyer, Internet, et les frais liés à leur enfant commun.
Après avoir noté que les époux , que leur séparation n’est , et que M. Y est toujours domicilié chez sa femme pour l’administration, il conclut à . La CAF en déduit que Mme X a fait une fausse déclaration, ce qui lui permet de lever la prescription biennale prévue pour le recouvrement de l’indu. Elle lui réclame les 2 829 euros versés depuis 2017.
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