Expulsion de squatteurs et faute de l’huissier

Le client victime de la faute d’un professionnel du conseil (avocat, notaire, huissier) ne peut demander l’indemnisation intégrale de son préjudice, du fait qu’il existe un aléa sur ce qu’il aurait obtenu, s’il avait été correctement conseillé.

Il ne peut se plaindre que d’une perte de chance d’avoir été bien conseillé, dont l’indemnisation sera toujours inférieure à l’avantage escompté ou au dommage subi. C’est ce que rappelle l’affaire suivante.

Au début de mois de novembre 2017, neuf personnes s’installent dans un ensemble d’appartements récemment vidés de leurs locataires. Les propriétaires, MM. X, saisissent le tribunal d’instance de Marseille, afin qu’il ordonne l’expulsion de ces squatteurs,ce qu’ils obtiennent le 21 décembre 2017. Ils font alors appel à un huissier, afin qu’il exécute la décision de justice.

Le 8 janvier 2018, l’étude Y délivre aux squatteurs un commandement de quitter les lieux, qu’elle signifie à la préfecture deux jours plus tard. Le 29 janvier 2018, elle adresse une demande de « concours de la force publique » au préfet des Bouches-du-Rhône, en vue de l’expulsion. est, de fait,, dit l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le préfet dispose de deux mois, soit jusqu’au 8 mars 2018, pour répondre. Or, c’est seulement le 13 septembre 2018, qu’il accorde le concours de la force publique ; l’expulsion a lieu le 12 octobre 2018.

Plateforme Exploc

Les X demandent que la préfecture les dédommage du retard pris, de sept mois, entre le 8 mars 2018 et le 12 octobre 2018. Ils lui réclament 34 000 euros, soit 8,5 fois le montant de l’indemnité d’occupation (4 000 euros) fixée en référé par le juge (et non réglée par les squatteurs).

Faute de réponse positive, ils saisissent le tribunal administratif de Marseille. Celui-ci rejette leur requête, le 29 juin 2020, et le Conseil d’Etat confirme sa décision, le 29 novembre 2022. Il juge que la demande déposée le 29 janvier 2018, sous forme papier, était , si bienqu’elle n’a . Elle aurait en effet dû être déposée sous forme électronique, comme c’est devenu la règle depuis le 31 décembre 2017. Elle ne l’a été que le 12 juillet 2018.

Il vous reste 45.15% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.